A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
59. Le solde de tous les prêts garantis, à tous les ordres d’enseignement et à tous les cycles, ne peut excéder:
1°  22 000 $ pour l’étudiant en formation professionnelle à l’ordre d’enseignement secondaire;
2°  16 000 $ pour l’étudiant à l’ordre d’enseignement collégial pour des études préuniversitaires;
3°  23 000 $ pour l’étudiant à l’ordre d’enseignement collégial pour des études techniques;
4°  30 000 $ pour l’étudiant au premier cycle de l’ordre d’enseignement universitaire, pour un programme d’études de moins de 28 mois;
5°  36 000 $ pour l’étudiant au premier cycle de l’ordre d’enseignement universitaire pour un programme d’études de 28 mois ou plus;
6°  42 000 $ pour l’étudiant au deuxième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire, pour un programme d’études de moins de 20 mois;
7°  48 000 $ pour l’étudiant au deuxième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire, pour un programme d’études de 20 mois ou plus;
8°  55 000 $ pour l’étudiant au troisième cycle de l’ordre d’enseignement universitaire.
Malgré le premier alinéa, le niveau d’endettement maximum est porté à 27 000 $ pour l’étudiant qui poursuit ses études à l’ordre d’enseignement collégial dans un programme d’études non agréé aux fins de subventions accordées en application de la loi qui régit l’établissement d’enseignement ou dans un programme d’études dispensé par un établissement d’enseignement privé. Le niveau d’endettement maximum est porté à 55 000 $ pour l’étudiant qui poursuit ses études à l’ordre d’enseignement universitaire au Canada, à l’extérieur du Québec, et à 70 000 $ pour l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Canada.
Aux fins de l’application du présent article, il n’est pas tenu compte d’un montant correspondant au montant de la bourse à être versé, le cas échéant, à l’établissement financier pour l’année d’attribution précédente ni d’un montant d’aide financière sous forme de prêt qui fait l’objet d’une récupération par le ministre pendant l’année d’attribution, en application de l’article 99. Toutefois, il est tenu compte d’un montant d’aide financière sous forme de bourse remboursable au ministre.
D. 344-2004, a. 59; D. 670-2004, a. 3.